Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
110.37.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.36 sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade devant laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’abri;
la toile de l’abri est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysager ou un arbre existant.
110.37.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.36 sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, rattachés à un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles;
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’abri et de sa structure, détachés d’un bâtiment, sont un complément de l’architecture de ce bâtiment et n’entrent pas en concurrence visuelle avec lui;
les dimensions et la localisation de l’abri permettent de conserver une perspective visuelle importante sur la façade devant laquelle il est installé;
l’abri a une fonction réelle de protection. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle tel qu’une marquise, un avant-toit ou un pare-soleil;
l’abri rattaché à un bâtiment épouse ou complète la forme de l’élément architectural auquel il se rattache ou possède une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
l’abri ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’abri comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
l’abri ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’abri;
la toile de l’abri est constituée d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Dans le territoire visé à l’article 92, un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur le bâtiment ou complète la gamme des couleurs présentes sur ses diverses composantes architecturales. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
10°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les abris des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
11°lorsqu’il s’agit de la protection d’un café-terrasse localisé dans une cour avant, l’installation d’un auvent rétractable est préférable à un abri;
12°un abri est conçu de manière à conserver et à préserver un aménagement paysager ou un arbre existant.